Lois et règlements

2011, ch. 140 - Loi sur l’attribution de grades universitaires

Texte intégral
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes aux fins d’application du paragraphe 2(1);
b) prescrire, aux fins d’application du paragraphe 2(1), les exigences auxquelles doit répondre un établissement d’enseignement avant qu’il puisse être désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d’établissement attribuant des grades universitaires ou autorisé par une loi de la Législature à attribuer des grades universitaires;
c) prévoir une vérification périodique de l’évaluation des programmes afin d’assurer que les établissements d’enseignement qui répondent déjà aux exigences mentionnées à l’alinéa b) aux fins d’application du paragraphe 2(1) continuent de le faire;
d) fixer la période de validité d’une désignation visée à l’article 3;
e) prescrire le renouvellement d’une désignation visée à l’article 3, y compris notamment, les modalités et conditions d’un renouvellement;
f) prescrire la révocation d’une désignation visée à l’article 3, y compris notamment, les circonstances dans lesquelles une révocation peut être faite;
g) prescrire le rétablissement d’une désignation visée à l’article 3 qui a été révoquée, y compris notamment, les modalités et conditions d’un rétablissement;
h) fixer les droits pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
i) prescrire les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
j) définir les mots et les expressions utilisés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci, de ses règlements ou des deux.
2000, ch. D-5.3, art. 11
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes aux fins d’application du paragraphe 2(1);
b) prescrire, aux fins d’application du paragraphe 2(1), les exigences auxquelles doit répondre un établissement d’enseignement avant qu’il puisse être désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d’établissement attribuant des grades universitaires ou autorisé par une loi de la Législature à attribuer des grades universitaires;
c) prévoir une vérification périodique de l’évaluation des programmes afin d’assurer que les établissements d’enseignement qui répondent déjà aux exigences mentionnées à l’alinéa b) aux fins d’application du paragraphe 2(1) continuent de le faire;
d) fixer la période de validité d’une désignation visée à l’article 3;
e) prescrire le renouvellement d’une désignation visée à l’article 3, y compris notamment, les modalités et conditions d’un renouvellement;
f) prescrire la révocation d’une désignation visée à l’article 3, y compris notamment, les circonstances dans lesquelles une révocation peut être faite;
g) prescrire le rétablissement d’une désignation visée à l’article 3 qui a été révoquée, y compris notamment, les modalités et conditions d’un rétablissement;
h) fixer les droits pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
i) prescrire les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
j) définir les mots et les expressions utilisés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci, de ses règlements ou des deux.
2000, ch. D-5.3, art. 11